J.O. Numéro 125 du 30 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 mai 2000 modifiant l'arrêté du 4 septembre 1998 fixant les conditions d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure de Cachan


NOR : MENR0001156A




Le ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 modifié portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret no 87-698 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 relatif aux stagiaires de l'Etat et des établissements publics ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1998 modifié fixant les conditions d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure de Cachan ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 20 mars 2000,
Arrête :



Art. 1er. - L'article 14 de l'arrêté du 4 septembre 1998 susvisé fixant les conditions d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure de Cachan est rédigé comme suit pour la partie 3o concernant les épreuves pratiques et orales d'admission :
« 3o Epreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) :
« - interrogation de sciences biologiques (coefficient 12) ;
« - interrogation de chimie (coefficient 8) ;
« - épreuve de travaux pratiques (coefficient 8) ;
« - épreuve de langue vivante étrangère I (coefficient 3) ;
« - épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 4).
« L'épreuve écrite de langue vivante étrangère I porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien et russe. L'épreuve consiste en un exercice de version, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
« L'épreuve écrite de langue II porte, au choix du candidat, sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, japonais, espagnol, grec ancien, italien, latin, portugais et russe. L'épreuve consiste en un exercice de version, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une question sur le texte. La langue de cette seconde épreuve doit être distincte de celle choisie pour la première épreuve. L'usage du dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe, le chinois, le japonais, le grec ancien et le latin, pour lesquels l'usage d'un ou plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé.
« L'épreuve orale de langue vivante étrangère I porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite. Pour la présentation de l'épreuve orale d'admission, l'usage d'un dictionnaire est interdit.
« Pour l'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés, le candidat remet, lors de son inscription aux épreuves orales, les copies du rapport écrit (10 pages maximum) concernant la discipline tirée au sort (biologie ou géologie), qui présente le travail et les méthodes utilisées dans le cadre des travaux d'initiative personnelle encadrés. L'évaluation des travaux d'initiative personnelle encadrés sera effectuée à partir d'une discussion entre le jury et le candidat sur la base du rapport, sans exposé préalable du candidat. Le rapport ne sera pas noté en tant que tel.
« L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, est autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité et d'admission, sauf pour les épreuves de français et de langues, une seule à la fois étant admise sur la table ou le poste de travail. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve. »

Art. 2. - Le directeur de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mai 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la recherche :
Le professeur des universités,
M. Garden